TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 16
Le conseil est tenu de soumettre à la commission citée à l'article 38 ci-dessous, dans les meilleurs délais, un dossier comprenant les rapports d'analyse et les conclusions des opérations réalisées, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
Le conseil est tenu, pour chaque opération de privatisation, de conserver l'ensemble des documents ayant servi à la réalisation de toutes les étapes de l'opération, conformément à la législation en vigueur.