TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 15
Le conseil propose les procédures et modalités de cession ou les mesures de privatisation de la gestion qui lui paraissent les mieux appropriées au cas de l'entreprise publique concernée.
Les modalités de cession peuvent s'effectuer soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou par offre publique de vente à prix fixe), soit par appel d'offres, soit par la procédure de gré à gré. La cession de gré à gré est décidée par le Gouvernement, sur rapport circonstancié de l'institution chargée de la privatisation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit