Article 2
Il est inséré dans la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale un article 16 bis rédigé comme suit :
"Art. 16 bis. Les listes électorales sont élaborées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée de :. le chef de la représentation diplomatique ou le chef du centre consulaire désigné par l'ambassadeur, président ; deux (2) électeurs, membres; un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.
Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires..
Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie règlementaire".