CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 8
Chaque office public de traduction officielle est confié à un traducteur-interprète officiel qui en assume la gestion pour son propre compte sous sa responsabilité et règle toutes les questions relatives au fonctionnement de l'office.
Toutefois, deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels, peuvent gérer un office public de traduction officielle.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire.