Ordonnance n° 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel
Article 7
Les traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu'à preuve d'infidélité.
La preuve de cette infidelité résultera de l'avis de trois traducteurs-interprètes officiels, désignés par la juridiction saisie.