Article 5
Le traducteur-interprète officiel a seul qualité pour authentifier et certifier la traduction de tout document ou pièce de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les actes et documents authentiques établis en langue étrangère par les autorités publiques ne sont pas soumis à la procédure de certification prévue à l'alinéa précédent.
Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le traducteur-interprète officiel peut, lorsqu'il en est sollicité, effectuer des tâches d'interprétariat courantes lors de réunions, conférences, colloques, congrés, séminaires ou symposiums.
Le traducteur-interprète officiel peut être appelé à prêter ses services près les juridictions. Dans ce cas, il doit respecter les horaires des audiences et la police d'audience.