Ordonnance n° 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel
CHAPITRE VI — DE LA COMPTABILITE
Article 27
Quiconque recourt aux services d'un traducteur-interprète officiel, pour une traduction ou une interprètation, paie des honoraires.
Le traducteur-interprète officiel perçoit, également, des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des juridictions.
Le tarif des honoraires prévus aux alinéas précédents est fixé par voie réglementaire, après consultation de la chambre nationale.