CHAPITRE V — DES REGISTRES ET SCEAUX
Article 21
Le traducteur-interprète officiel tient des répertoires des traductions qu'il effectue.
Lesdits répertoires sont côtés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent.
Le traducteur-interprète officiel mentionne à la fin de chaque mois, le nombre total de documents traduits en énonçant seulement le premier et le dernier numéro de chaque série. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le traducteur-interprète officiel inscrit, jour par jour, sur le répertoire, sans blanc ni rature et par ordre numéral, toutes traductions, vacations, transports et tous actes de diligences tarifés auxquels il procède avec le coût en regard.