CHAPITRE IV — DES FORMES D'ACTES
Article 20
Les documents traduits par un traducteur-interprète officiel sont, sous sa responsabilité, qu'ils soient dactylographiés, imprimés ou typographiés par des moyens et procédés appropriés.
Dans tous les cas, les documents sont traduits lisiblement, sans blanc, ratures, lacunes ni surcharges.
Le traducteur-interprète officiel peut, au bas de la traduction noter toute abréviation apparaissant sur le texte original.