CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 13
Le traducteur-interprète officiel peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne et préposé qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office.
Les qualifications professionnelles des personnes devant assister le traducteur-interprète officiel dans l'exercice de sa profession, seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire et après accord de la chambre nationale.