CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 12
Dans le cadre de ses compétences, le traducteur-interprète officiel doit prêter ses services lorsqu'il en est sollicité, à moins que l'acte ne soit pas en état d'être traduit, porte atteinte à la moralité, à l'ordre public ou, ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables, lorsque le traducteur-interprète est requis par l'autorité judiciaire.