Ordonnance n° 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
Lorsque la personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance est mineure âgée de 16 à 18 ans et s'étant rendue coupable d'infractions qualifiées de subversion ou de terrorisme, la peine maximale encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans.