CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE
Article 6
Les personnes visées aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent se présenter spontanément auprès des autorités judiciaires ou administratives, civiles ou militaires, accompagnées le cas échéant, par leur tuteur et/ou leur conseil.
Il leur est remis sur le champ un récépissé dit de présentation.
Dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours de la remise du récépissé, il leur sera délivré par les autorités judiciaires, un document portant la mention "bénéficiaire des dispositions de clémence" prévues par la présente ordonnance .
En cas de nécessité et sur demande de l'intéréssé, des mesures temporaires de protection physique sont prises en sa faveur, par les autorités compétentes.
Dans tous les cas, les autorités judiciaires doivent être tenues informées.
Les personnes concernées par cet article peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical.