CHAPITRE I — DES MESURES DE CLEMENCE
Article 4
Dans le cas où les personnes visées à l'article 1er précité, se sont rendues coupables de crimes ayant entrainé mort d'homme ou infirmité permanente la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt
(20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort ; 2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 la réclusion à temps de dix (10) à quinze
(15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle; dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié.