Ordonnance n° 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Les personnes visées aux articles 4, 8 et 9 de la présente ordonnance qui auront commis, ultérieurement, à leur jugement une infraction qualifiée de terrorisme ou de subversion, sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal.
En outre, la peine encourue est portée au maximum pour la répression de l'infraction considérée.