Ordonnance n° 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
La personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui aura commis, ultérieurement, à la remise du document visé à l'article 6 ci-dessus, une infraction qualifiée de Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 1er mars 1995 terrorisme ou de subversion, est exclue du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal.