TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section 2 — De la décision sur l'action publique
Article 314
L'alinéa 2 de cet article est modifié et complété comme suit :
"La minute du jugement est signée par le Président et le greffier dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé.
En cas d'empêchement du Président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l'audience. 1er mars 1995 En cas d'empêchement du greffier, la minute est signée par le Président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute".
(Le reste sans changement).