TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section 3 — De l'administration de la preuve Art. 297 et 298. Sans changement.
Article 302
Cet article est modifié et complété comme suit :
"Dans le cas où à la suite de l'interrogation de l'accusé ou des dépositions des témoins, le Président fait présenter s'il est nécessaire à l'accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs".
Art. 303 et 304. - Sans changement.