TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section 1 — Dispositions générales
Article 286
Cet article est complété ainsi qu'il suit :
"Le Président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il est investi d'un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l'audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements".
Art. 287 à 291. Sans changement.