TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section 3 — De l'établissement de la liste du jury
Article 264
Cet article est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l'année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un jury composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au moins, avant la date de sa réunion".