TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section 1 — Dispositions générales Art. 256 et 257. - Sans changement.
Article 258
Cet article est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Le tribunal criminel est composé d'un magistrat ayant au moins le grade de Président de chambre à la Cour, Président, de deux (2) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres".
Art. 259 et 260. Sans changement.