TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL SPORTIF
Article 90
Les communes et quartiers à forte population juvénile, les zones d'habitation rurales bénéficient dans le cadre du plan national de développement sportif, de mesures particulières visant notamment à garantir la réalisation d'infrastructures sportives adaptées aux besoins et spécificités de leur lieu d'implantation. l'Etat encourage et soutient l'effort des collectivités locales dans le cadre de la réalisation de ce type d'infrastructure par l'attribution de subventions.