TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 4 — Distinctions et récompenses
Article 87
Les distinctions du mérite sportif national, sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité olympique national ou des fédérations sportives concernées.
La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d'attribution et d'utilisation des distinctions du mérite sportif national, sont définies par voie réglementaire.