TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 4 — Distinctions et récompenses
Article 86
Il est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l'effet de récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes, tout membre de l'encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ainsi qu'à la consolidation du prestige national.