TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 3 — De l'encadrement
Article 83
Les présidents de fédérations et/ou d'instances sportives internationales mandatés et élus, peuvent bénéficier dans le cadre des dispositions DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 législatives et réglementaires en vigueur, d'un détachement durant la durée de leur mandat sur proposition du ministre chargé des sports.
La mise en position de détachement visée à l'alinéa ler ci-dessus, est prononcée compte tenu des objectifs fixés de la nature et de la densité des activités gérées par la fédération sportive.
A l'issue de leur mandat, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d'origine.