TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 3 — De l'encadrement
Article 81
Outre les droits reconnus par la présente ordonnance, les athlètes et les personnels d'encadrement ont également droit à des absences spéciales dûment justifiées, payées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle : * pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement et participer à des séminaires, des stages et des colloques dans le domaine des sports. * pour participer à des compétitions sportives agréées par les structures sportives.
Les modalités d'octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire.