TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 3 — De l'encadrement
Article 78
Les personnels visés à l'article 75 ci-dessus, sont assurés contre les risques d'accidents auxquels ils sont exposés à l'occasion des compétitions sportives et des entraînements; Ils bénéficient en outre, d'une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.