TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 3 — De l'encadrement
Article 76
Nul ne peut exercer les fonctions d'encadrement des pratiques physiques et sportives s'il ne justifie pas: 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 * d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet. * d'une attestation d'aptitude délivrée par le ministre chargé des sports, après une période de stage et selon des modalités fixées par voie réglementaire.