TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 3 — De l'encadrement
Article 75
Sont considérés au sens de la présente ordonnance, comme personnels d'encadrement, les personnels exerçant notamment des fonctions de direction ou de tâches d'organisation, de gestion, de formation, d'enseignement, d'entraînement, d'arbitrage de jury, d'animation et d'assistance médico-sportive, au sein des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive.