TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 2 — Droits et obligations des athlètes
Article 70
Les athlètes visés à l'article 68 ci-dessus, bénéficient selon les exigences de la pratique sportive et de haut niveau d'une prise en charge ouvrant droit à une rémunération.
En outre, les athlètes bénéficient d'une classification qui donne lieu au versement d'une rémunération mensuelle dont le seuil minimal ne saurait être inférieur à trois fois le salaire national minimum garantie (S.N.M.G).
Les montants, la structure et les conditions d'octroi et de retrait des rémunérations sont fixés par voie réglementaire.