TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section I — Des pratiquants
Article 66
Les athlètes sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées.
La détermination des catégories, les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d'athlète, sont fixés par le ministre chargé des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau et le comité olympique national.