TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre I — De la formation de la recherche › Section I — De la formation
Article 55
La formation est assurée dans les établissements et structures relevant du ministère chargé des sports et dans toute institution concernée placée sous la tutelle d'autres ministères.
Les besoins en encadrement des pratiques physiques et sportives, les contenus, les programmes et les durées de formation, sont définis conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés, après avis de l'observatoire national des sports.