TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre I — De la formation de la recherche › Section I — De la formation
Article 54
La formation a pour objet de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d'encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente ordonnance en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel.
Elle est organisée en cycles de courte et de longue durée et en cycles intermédiaires.
Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail.