TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS › Chapitre II — Des structures et organes › Section 1 — Des structures d'organisation et d'animation › Sous-section 6 — Le comité national olympique
Article 40
Dans le cadre de l'exécution de ses missions, notamment celles relatives à l'organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines olympiques, le comité national olympique bénéficie de l'aide et du concours de l'Etat, selon des modalités conventionnelles.