TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS › Chapitre II — Des structures et organes › Section 1 — Des structures d'organisation et d'animation › Sous-section 5 — De la fédération sportive
Article 35
Les fédérations sportives agréées et agissant par délégation du ministre chargé des sports, bénéficient dans le cadre de leur mission d'utilité publique et d'intêret général, de subventions, aides et contributions de l'Etat sur la base d'un contrat qui précise les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées.