TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 130
Toute manifestation sportive organisée par un opérateur étranger est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports en relation avec le ou les ministres concernés.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux, interlocuteurs du promoteur étranger.
L'inobservation des présentes dispositions expose le ou les contrevenants aux peines prévues par l'article 372 du Code pénal.