Ordonnance n° 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 125
La peine d'amende prévue aux articles 121, 123 et 124 est portée au double en cas de récidive.
La dissolution de la structure peut dans ce cas être prononcée conformément à la législation en vigueur.