Ordonnance n° 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 121
Tout club sportif ou ligue sportive doit, dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération d'affiliation.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, entraîne pour leurs auteurs une amende de 5.000 à 20.000 DA prononcée et recouvrée par la fédération sportive concernée.