Ordonnance n° 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 120
Lorsque le siège de l'instance sportive internationale est implanté sur le territoire national, celle-ci bénéficie du soutien de l'Etat, selon des modalités fixées par voie réglementaire.