Ordonnance n° 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 118
L'accès à l'exercice de fonctions électives au sein d'une instance sportive internationale par un membre d'une fédération ou association sportive nationale, est subordonné à l'accord du ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée.