TITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 117
Sans préjudice des dispositions prévues dans la charte olympique, les fédérations et autres structures d'organisation et d'animation sportives nationales, peuvent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les objectifs similaires, après avis du ministre chargé des sports.