TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 111
Le Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités générées par le ou les organismes et établissements chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel; la contribution de l'Etat ; la contribution des collectivités locales ; le produit des tirages spéciaux de timbres et médailles commémoratifs des événements sportifs ; la contribution des entreprises et organismes publics et privés ; le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet; les dons et legs; les revenus réalisés par le Fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet; les revenus réalisés par le Fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité ; toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet.