TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 109
Les athlètes et collectifs d'athlètes, peuvent s'attacher les services de représentants d'athlètes contre une rémunération qui ne saurait excéder le quart (1/4) du montant des contrats conclus à leur initiative.
Les représentants d'athlètes sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur et à l'observation de la réglementation sportive nationale et internationale.
Pour exercer leur activité, les représentants d'athlètes doivent obligatoirement souscrire une habilitation auprès de la ou des fédérations sportives concernées.
L'habilitation est subordonnée à la signature d'un contrat qui définit l'ensemble des termes et de l'étendue de la représentation et qui fixe le montant du droit de représentation.