TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 108
Tout transfert d'athlète et/ou d'entraîneur à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, est subordonné à l'accord préalable du club et de la fédération concernée.
Il peut donner lieu le cas échéant, à l'établissement d'un contrat qui fixe notamment : les obligations de l'athlète et/ou de l'entraîneur ; les clauses de participation en sélection nationale pour les athlètes transférés vers l'étranger; le montant du transfert et la quote-part revenant au club d'origine et à la fédération concernée.
La décision de refus, de transfert d'athlète et/ou d'entraineur, peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports.