TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 107
Les gains provenant des recettes directement liés à la commercialisation des spectacles sportifs, font l'objet d'une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération et le cas échéant, la structure ou l'organisme gestionnaire de l'infrastructure abritant la manifestation, sans que la quote-part réservée aux clubs, à la ligue et à la fédération le cas échéant, ne soit inférieure à la moitié des recettes réalisées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.