TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 104
La propriété de tous autres droits sur les spectacles sportifs et notamment ceux, relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle ou cinématographique, se déroulant ou transitant par le territoire national ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes nationaux, est dévolue aux fédérations sportives concernées et aux clubs sportifs lorsqu'il s'agit de compétitions internationales réservées aux clubs sportifs.