TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 103
La commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes lors des compétitions organisées sur le territoire national ou engageant la représentation nationale à l'étranger, est confiée selon la nature de la compétition: * au Comité national olympique, * aux fédérations sportives, * aux associations nationales sportives, * aux ligues sportives, * aux clubs sportifs.