LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 5 — Rachat avance
Article 90
A l'exception de l'assurance temporaire en cas de décès, l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat de contrat formulée par l'assuré.
L'assureur peut faire des avances à l'assuré sur son contrat.
La demande de rachat ou d'avance sur contrat n'est recevable que si les deux (2) premières primes annuelles au moins ont été payées.
Les modalités de calcul de la valeur du rachat sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 90. — A l'exception des contrats visés à l'alinéa 3 du présent article, l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat du contrat “d'assurance-vie”