LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 73
Lorsque le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré, le capital décès n'est pas dû et l'assureur n'est tenu de verser que le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où deux (2) primes annuelles au moins ont été payées.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 73. — Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une condamnation pour meurtre de l'assuré, le capital-décès n'est pas dû et l'assureur n'est tenu de verser que le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où deux primes annuelles au moins ont été payées".