LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 68
Toute personne jouissant de la capacité juridique peut contracter une assurance sur sa propre personne.
La souscription pour un tiers n'est valable que dans le cas des assurances de groupe ou entre créancier et débiteur, dans la limite du montant de la créance.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 68. — Toute personne jouissant de la capacité juridique peut contracter une assurance sur sa propre personne ou sur une tierce personne".